Autorité de la chose jugée – Absence de changement de circonstances de fait ou de droit (oui) – Annulation d’un refus de délivrer un arrêté de permis de construire ayant le même objet qu’un arrêté de permis de construire annulé par la juridiction administrative (non)
Par une décision en date du 21 septembre 2023, le Conseil d’État juge qu’il ne peut être fait droit à la demande d’annulation d’un refus de permis de construire, lorsque celui-ci portait sur une demande d’autorisation ayant le même objet qu’un arrêté de permis de construire ayant précédemment ou ultérieurement été annulé par la juridiction administrative et dont le jugement est devenu définitif, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait.
Au cas d’espèce, par arrêté du 18 octobre 2016, le maire de La Tronche a refusé de délivrer un permis de construire relatif à trois maisons individuelles.
Les pétitionnaires ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif.
Par arrêté du 6 août 2018, le maire a retiré son arrêté de refus de permis de construire du 18 octobre 2016 et a accordé à la société le permis de construire relatif à trois maisons individuelles.
Saisi d’un recours introduit par des tiers voisins contre l’arrêté du 18 octobre 2016, le tribunal administratif, par un jugement du 8 octobre 2020, a annulé l’arrêté du 6 août 2018 autorisant la réalisation des travaux. Par un jugement de la même date, le tribunal a rejeté le recours formé par la société contre le refus de délivrer l’arrêté de permis de construire.
Saisi d’un pourvoi contre la décision de la cour administrative d’appel ayant rejeté le recours de la société contre le refus de délivrer l’arrêté de permis de construire, le Conseil d’État juge que :
2. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l’autorité administrative à la demande d’un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l’annulation du permis de construire. Alors même que la légalité d’un refus de permis s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l’excès de pouvoir de prendre acte de l’autorité de la chose jugée s’attachant, d’une part, à l’annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d’autre part, aux motifs qui sont le support nécessaire de cette annulation
(…)
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en se fondant ainsi, pour apprécier la légalité de la décision de refus de permis de construire attaquée, sur l’autorité de la chose jugée s’attachant aux motifs d’un jugement devenu définitif annulant un permis délivré postérieurement et ayant le même objet, en relevant l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, la cour n’a pas commis d’erreur de droit (…) ».
Conseil d’État, 21 septembre 2023, Commune de la Tronche, n° 467076, Rec. Leb.