Droit de l'urbanismeDroit des collectivités

Autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme – Maire intéressé au projet – Hypothèses dans lesquelles le maire doit se déporter

Dans une décision rendue le 13 décembre 2024, le Conseil d’État apporte des précisions à sa jurisprudence (CE, 6 avril 2018, n°402714, Assoc. Nartecs), relative à l’obligation pour le maire, intéressé par un projet, de se déporter afin que la décision d’autorisation soit prise par un autre membre du conseil municipal. Le maire est ainsi considéré comme étant « intéressé » lorsque le projet le concerne, lorsqu’il en est mandataire, ou encore, lorsqu’il pourrait légitimement être regardé comme intéressé au projet.

Il résulte de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme que le maire est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Il appartient ainsi en principe au maire, sans préjudice de la mise en oeuvre des délégations qu’il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ou de l’application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.

CE, 13 décembre 2024, SCI Le Château de Balanzac, n°470383, Tab. Leb

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