Autorisation environnementale ne valant pas autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité – Centrale thermique – Obligation de prise en compte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre (non) – Application de la règle de l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (non)
Dans une décision du 10 février 2022, le Conseil d’État a jugé qu’une autorisation environnementale ne valant pas autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du code de l’énergie, n’a pas à prendre en compte les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour rappel, l’article L. 100-4 du code de l’énergie énumère les objectifs de la politique énergétique nationale parmi lesquels, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030.
Il en résulte que l’article L. 311-5 du même code impose à l’autorité administrative délivrant l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, de prendre en compte cet objectif ainsi que l’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre.
En l’espèce, le préfet de la Guyane a délivré une autorisation environnementale pour la réalisation d’une centrale thermique.
Saisi d’une requête en annulation et d’une demande de suspension, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rendu une ordonnance suspendant l’exécution de l’arrêté.
La société pétitionnaire s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’État a jugé que :
5. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation environnementale le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, alors que cette autorisation ne valait pas autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du code de l’énergie, laquelle avait été précédemment délivrée par un arrêté du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a commis une erreur de droit.
Par ailleurs, il a jugé que les dispositions de la loi littoral relatives à l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (article L. 121-40 du code de l’urbanisme) ne sont pas applicables à une autorisation environnementale qui n’a pas pour objet d’autoriser une construction mais l’exploitation d’une ou plusieurs installations au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (le projet de la centrale étant par ailleurs soumis à permis de construire).
CE, 10 février 2022, n° 455465, Tab. Leb.