Autorisation environnementale – Modalités de mise en oeuvre des capacités techniques et financières (L. 181-27 et D. 181-15-2 c. env.) – Contrôle du juge
Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance des règles de fond relatives aux capacités techniques et financières du pétitionnaire est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences mentionnées par le code de l’environnement (cf. art. L. 511-1, L. 516-1 et L. 516-2). Lorsqu’il se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation – CE, Avis, 26 juillet 2018, n° 415852, Rec. Leb.