Autorisation environnementale – Dispense de permis de construire portant sur des éoliennes terrestres – Méconnaissance du principe de non-régression (non)
L’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme(dispense d’obtention d’un permis de construire pour les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale) n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables par le mécanisme des articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’urbanisme et D. 181-15-2, I., 12° du code de l’environnement (examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables par l’autorité administrative). Par suite, l’article R. 425-29-2 ne méconnaît pas le principe de non-régression posé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement au motif qu’il dispenserait ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables – CE, 14 juin 2018, n° 409227, Tab. Leb.