Autorisation d’urbanisme modificative – Régularisation – Appréciation à la date de la délivrance de l’autorisation modificative (oui)
Par une décision en date du 10 octobre 2022, le Conseil d’État précise qu’afin d’apprécier si une autorisation d’urbanisme modificative a pu régulariser les vices d’une autorisation initiale, le juge doit se placer à la date de délivrance de l’autorisation modificative.
En l’espèce, afin de réaliser un parc d’activités, le maire d’une commune littorale a délivré en 2011, un permis d’aménager à une société.
Pour faire suite, entre autres, à la réduction du périmètre du parc d’activités et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec ce projet, le maire a délivré un permis d’aménager modificatif en 2018.
Ces permis ont été attaqués par un tiers, à l’occasion de la même instance.
Or, pour juger que les aménagements projetés n’étaient pas conformes aux dispositions de l’ancien article L. 146-4 du code de l’urbanisme (actuel L. 121-8 du même code) selon lesquelles, dans les communes littorales, seules les constructions en continuité avec les agglomérations et les villages, c’est-à-dire les zones urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, peuvent être autorisées, la Cour administrative d’appel de Douai s’est fondée sur la situation de la parcelle en cause, à la date de la délivrance du permis d’aménager initial de 2011.
La Cour jugeait en effet que le projet de construction, consistant en la réalisation de 80 000 m2 de surfaces hors oeuvre brute d’activités tertiaires, industrielles et artisanales, bien que prenant place sur une friche industrielle ne s’insérait pas dans une zone déjà urbanisée « que ce soit, à la date du permis de construire initial ou même à celle du permis modificatif« .
Cet arrêt est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser que, parmi ses objets, l’autorisation modificative peut procéder à la régularisation d’une autorisation qui méconnaissait initialement une règle relative à l’utilisation du sol, quand, par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait, cette méconnaissance a disparu. Dans ces conditions, les irrégularités de l’autorisation initiale ne peuvent plus être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation initiale :
« Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale »
Dès lors, pour le Conseil d’État, la Cour administrative d’appel ne pouvait tenir compte de l’état de la parcelle d’assise du projet telle qu’elle se présentait en 2011, lors de la délivrance du permis d’aménager initial pour apprécier la conformité de celui-ci aux dispositions de la loi littorale, sans commettre d’erreur de droit :
« Ainsi, le juge administratif saisi de la contestation de la légalité d’une autorisation d’urbanisme initiale ayant fait l’objet d’une autorisation modificative doit, pour apprécier s’il y a lieu le respect par le projet des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ou, depuis le 1er janvier 2016, de l’article L. 121-8 de ce code, rechercher si, à la date de la délivrance de l’autorisation modificative, les constructions projetées se trouvent en continuité avec des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance par le projet des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ne devait s’apprécier qu’au regard des circonstances prévalant à la date du permis d’aménager initial accordé le 29 août 2011, sans qu’ait d’incidence la délivrance d’un permis modificatif par l’arrêté du 2 juillet 2018″
Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État constate qu’à la date de délivrance du permis modificatif, le projet se trouvait en continuité d’une zone urbanisée. Il annule alors l’arrêt de la Cour administrative d’appel et renvoie les parties devant elle.
CE, 10 octobre 2022, n°451530, Tab. Leb.