Droit de l'urbanisme

Autorisation d’urbanisme – Appréciation de l’opportunité d’un refus sur le fondement de l’article L. 111-11 – Portée d’une OAP

Dans un avis du 28 janvier 2026, rendu à la demande du tribunal administratif de Grenoble, le Conseil d’État a précisé qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement, ne saurait, compte tenu de sa nature et de son objet, suffire à établir que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer le délai de réalisation et la collectivité chargée de l’exécution des travaux de réseaux publics nécessaires à la desserte d’un projet, au sens de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, cette disposition prévoit que le maire est tenu de refuser une demande de permis de construire lorsqu’il n’est pas en mesure d’apprécier ni le délai, ni la collectivité compétente pour la réalisation des travaux portant sur les réseaux publics nécessaires au projet.

Ainsi, il en résulte que l’autorité compétente ne peut légalement fonder la délivrance d’un permis de construire sur les seuls objectifs d’aménagement définis par une orientation d’aménagement et de programmation lorsque le terrain d’assiette n’est pas raccordé aux réseaux publics.

Conseil d’État, 28 janvier 2026, Société Fonciprom, n° 507661, Tab. Leb

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