Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Article L. 121-8 du code de l’urbanisme – Extension de l’urbanisation – Continuité avec les villages existants (Oui) – Espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages (Non)

Dans une décision du 12 juin 2023, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État apporte des précisions s’agissant des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. 

En l’espèce, l’arrêté de permis de construire délivré par le maire autorise le remplacement d’un bâtiment de seize logements en R + 2 par un bâtiment de quarante-six logements en R + 2 sur une parcelle en lisière du secteur du Perrussier, zone développée dans le cadre d’une opération de lotissement, qui se situe à cinq kilomètres de l’ancien village qui constitue le quartier principal de la commune de Roquebrune-sur-Argens, laquelle est divisée en trois quartiers très éloignés les uns des autres. 

Le Conseil d’État rappelle que l’article L.121-8 du code de l’urbanisme dispose que : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » et juge que :

Les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. La nature de l’opération foncière ayant présidé à la création d’un secteur est sans incidence pour apprécier s’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.  

Le Conseil d’État ajoute que :

Pour juger que le projet ne pouvait être regardé comme s’inscrivant en continuité avec les agglomérations et villages existants, la cour s’est fondée sur les circonstances, d’une part, que le secteur en limite duquel s’implante le projet litigieux est séparé par une vaste zone forestière et agricole d’un autre secteur urbanisé de la commune, qu’elle a identifié comme en constituant le centre, correspondant au village ancien, et, d’autre part, qu’un
« lotissement » ne pourrait caractériser une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ce dont elle a déduit que le secteur d’implantation, composé essentiellement d’habitations mitoyennes, de même que les secteurs adjacents, constitués d’une centaine de logements ainsi que de terrains de sport communaux et d’un centre de loisirs, ne constituaient pas une agglomération ou un village existant au sens de ces dispositions, en continuité duquel un projet de construction pourrait être autorisé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour, à laquelle il incombait seulement de rechercher si le nombre et la densité des constructions du secteur en continuité duquel se situait le projet étaient suffisamment significatifs, a commis une erreur de droit en prenant en considération la nature de l’opération foncière ayant présidé à la création de ce secteur et en jugeant à ce titre qu’un « lotissement » ne pouvait constituer une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, de même, au demeurant, qu’en prenant en considération l’éloignement de ce secteur par rapport au centre historique de la commune, situé dans un autre secteur urbanisé.

CE, 12 juin 2023, Commune de Roquebrune-sur-Argens, n° 459918, Tab.Leb.

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