Art. R. 600-1 c. urb. – Obligation de notification d’un recours en appel contre une décision juridictionnelle constatant l’absence de caducité d’un permis de construire (oui)
Par un arrêt du 12 avril 2023, le Conseil d’État a jugé que l’obligation de notification prévue à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, selon laquelle les requérants ont l’obligation de notifier leur recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à l’auteur de cette autorisation et à son bénéficiaire, doit être accomplie, à peine d’irrecevabilité, en cas de recours exercé contre un jugement qui annule la décision de la commune constatant la caducité d’un permis de construire.
« 4. En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. »
CE, 12 avril 2023, Société Cystaim V3, n°456141, Tab.Leb.