Contentieux de l’urbanisme

Art. L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme – Caractère régularisable d’un vice – Précisions sur l’office du juge – Economie générale du projet

Dans une décision datée du 11 mars 2024, le Conseil d’État précise l’office du juge administratif lorsqu’il met en œuvre les articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors que la mesure de régularisation envisagée n’apporte pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, elle peut impliquer de revoir l’économique générale du projet en cause.

En l’espèce, le projet, qui portait sur la rénovation d’une maison d’habitation et la création d’une piscine, de vestiaires et d’un débarras, était irrégulier en ce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences du règlement du PLU en matière de stationnement. La CAA de Paris a jugé que le projet ne pouvait être régularisé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ou ne pouvait faire l’objet d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code, dès lors qu’il n’aurait pas été possible de créer des places de stationnement supplémentaires compte tenu de la taille du terrain.

En fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.

CE, 11 mars 2024, n°463413, Cne de Nouméa, Tab. Leb.

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