Contentieux de l’urbanisme

Insuffisance de la ressource en eau à très court terme – Légalité du refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (oui)

Pour rappel, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que :

“Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations”.

Dans l’affaire commentée, sur le fondement des dispositions précitées, un maire avait opposé un refus à une demande de permis de construire portant sur la réalisation de cinq logements, au motif notamment que “le projet aura des effets sur la ressource en eau dont la faible capacité est de nature à avérer un risque pour la santé et la sécurité publique“.

Saisi du recours en annulation dirigé contre cette décision de refus, et après avoir constaté la réalité de l’insuffisance de la ressource en eau (un bureau d’étude avait identifié une insuffisance à très cout terme de la ressource en eau, liée notamment à l’assèchement de deux forages et au faible niveau du troisième), le tribunal administratif de Toulon juge que c’est à bon droit que le maire s’est opposé à la demande de permis de construire.

En effet, selon les juges du fond, aucune prescription n’est à même de remédier au caractère insuffisant de la ressource en eau qui expose tant les futurs occupants que les usagers tiers à l’opération. Dès lors, cette insuffisance de la ressource en eau est “de nature à porter atteinte à la salubrité publique” au sens des dispositions précitées.

TA Toulon, 23 février 2024, n°2302433 (vu sur la Gazette des communes)

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