ActualitésDroit de l'urbanisme

Art. L. 600-1-2 du C. urb. – Amélioration des conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien du requérant (oui) – Intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme (non)

Par une ordonnance du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a jugé que ne justifiait pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme un voisin qui, au regard de la nature du projet (démolition d’une construction), bénéficie d’une amélioration de ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Et ce, considérant que le permis de démolir n’autorise pas une reconstruction a posteriori.

Il est en effet constant que l’objet de l’arrêté litigieux ne porte que sur la démolition du Palais Acropolis et ne comporte aucune nouvelle construction, et que le projet poursuivi par la ville de Nice consiste à démolir le Palais Acropolis afin de prolonger la « Promenade du Paillon », communément dénommée la « coulée verte », depuis la traverse de la Bourgada jusqu’à l’esplanade du Maréchal de Lattre de Tassigny. L’environnement immédiat du bien du requérant sera donc à terme plus agréable, plus verdoyant, et l’immeuble du requérant bénéficiera d’une vue plus dégagée que celle dont il bénéficiait précédemment. (…) Si le requérant soutient en outre qu’il ne bénéficiera plus, dès lors que le palais des congrès Acropolis sera détruit, d’une structure culturelle à proximité de son domicile, outre qu’il n’établit pas une fréquentation assidue du lieu en cause, la commune de Nice fait valoir sans être contestée que l’offre culturelle en centre-ville, à proximité du domicile de l’intéressé, restera importante, avec en particulier la présence du Théâtre national de Nice et du Palais des expositions (futur Palais des arts et de la culture).

Dans ces conditions, la commune de Nice est fondée à faire valoir que le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, dès lorsque la requête introduite à cette fin est ainsi irrecevable, les conclusions susmentionnées aux fins de suspension dudit arrêté ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.

TA de Nice, 4 avril 2023 n° 2301167 (vu sur FilDP)

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