Annulation de permis de construire – Salubrité publique – Pollution atmosphérique
La cour administrative d’appel de Paris a annulé un arrêté de permis de construire autorisant la réalisation d’un bâtiment à destination de bureaux, logements et commerces, situé au-dessus du boulevard périphérique, au motif qu’il porterait atteinte à la salubrité publique liée à la pollution atmosphérique :
« En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’en raison du déplacement des polluants issus de la circulation automobile à l’entrée et à la sortie du tunnel d’une longueur conséquente créé par le projet, la réalisation de celui-ci entraînera également une augmentation de la concentration de dioxyde d’azote en plusieurs points de mesure aux alentours, en particulier rue Gustave Charpentier, dans laquelle sont situés des immeubles d’habitation et de bureaux et des établissements recevant du public, dont une résidence pour les personnes âgées et, d’autre part, que les solutions envisagées afin de diminuer les conséquences d’une augmentation des polluants dans l’air entraîneront une augmentation significative de la concentration de dioxyde d’azote sur plusieurs points de mesure aux alentours du terrain d’assiette du projet dans un environnement où l’air est déjà très pollué. En outre, les mesures de protection envisagées par le pétitionnaire, lesquelles doivent être menées en concertation avec le porteur du projet « Mille Arbres », circonstance qui en rend par ailleurs la réalisation incertaine, ne sont pas suffisantes pour compenser les atteintes du projet à la santé publique. Dès lors, compte-tenu de la situation du projet et de la configuration des lieux, du niveau de pollution résultant de la circulation à la date de la décision attaquée, dont la réduction à long terme est incertaine, et de l’impact attendu du projet sur ce niveau de pollution sur le terrain d’assiette et aux alentours, le permis de construire litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce qu’il autorise un projet qui est de nature, par lui-même, à porter atteinte à la salubrité publique, lesdites dispositions n’impliquant pas, lorsque les conséquences du projet affectent directement des immeubles voisins déjà construits et des personnes y vivant déjà, de procéder à une estimation globale du risque, prenant en compte tant les inconvénients que les avantages du projet, laquelle aurait immanquablement pour effet de minimiser les impacts du projet sur la santé de ces dernières« .
CAA Paris, 6 octobre 2022, n° 21PA04905 et 21PA04922