Propriétés publiques

Aménagements publics sur des parcelles autour d’un lac – Intention de la commune d’affecter ces parcelles à l’usage direct du public (oui) – Dépendances du domaine public communal (oui)

A la suite de deux ordonnances par le juge des référés faisant droit à la demande de la commune de Roquebrune-sur-Argens d’enjoindre à la société Nautic Loisirs Méditerranée de libérer les lieux dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la société demande au Conseil d’État par plusieurs pourvois, l’annulation de ces ordonnances et leur sursis à exécution.

Par une décision du 17 juin 2023, le Conseil d’État, après avoir rappelé que les effets s’attachant à une première ordonnance sont sans objet si une nouvelle ordonnance est rendue par le même juge des référés, présentée par la même requérante et à la substance identique, a considéré que des aménagements sur des parcelles tels que l’installation de passerelles permettant de franchir des cours d’eau traduisent l’intention de la commune d’affecter ces parcelles à l’usage direct du public et donc la constitution de dépendance du domaine public communal.

Il juge que :

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune a inauguré le 7 juillet 2023 un aménagement permettant aux promeneurs d’effectuer le tour du lac, lequel a notamment nécessité l’installation de passerelles permettant de franchir les cours d’eau. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif a pu juger, sans dénaturer les pièces du dossier ni entacher son ordonnance d’insuffisance de motivation, que les parcelles objet du litige étaient affectées à l’usage direct du public et a pu en déduire, sans inexactement qualifier les faits de l’espèce, que l’aménagement traduisant l’intention de la commune d’affecter les parcelles à l’usage direct du public, celles-ci constituaient des dépendances du domaine public communal. Il n’a pas entaché son ordonnance d’insuffisance de motivation en en déduisant que le litige relevait, sans difficulté sérieuse, de la compétence du juge administratif. »

CE, 17 juin 2024, Sté Nautic Loisirs Méditerranée, n° 475254, Tab. Leb.

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