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bail d'habitation

Action en diminution de loyer – Écart entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail – Absence de demande préalable transmise au bailleur – Irrecevabilité de l’action (oui)

Par une décision du 20 avril 2023, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la procédure de diminution de loyer, prévue par l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’est constaté un écart entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail. 

Pour rappel, aux termes de cet article, à défaut d’accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à l’écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer la diminution de loyer à appliquer.

En l’espèce, le juge d’appel avait déclaré irrecevable la demande de diminution de loyer présentée par des locataires dès lors qu’aucune tentative de solution amiable n’avait été effectuée par ces derniers. 

La Cour de cassation valide ce raisonnement et juge irrecevable l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur :

Elle en a exactement déduit que faute d’avoir, préalablement à la saisine du juge, adressé au bailleur une demande amiable restée sans réponse, les locataires étaient irrecevables à agir en diminution du loyer. » 

Point n° 9.

Cour de cassation, 20 avril 2023, n° 22-15.529, Bull.

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