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ExpropriationPréemption

Expropriation d’un bien situé dans une ZAC et soumis au droit de préemption urbain – Date de référence pour la fixation du prix – Appréciation du prix du bien au regard du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (non)

Par un arrêt du 30 mars 2023, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la date de référence à prendre en compte pour la fixation du prix dans le cadre d’une procédure d’expropriation.

Plus précisément, en vertu de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque le bien exproprié est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concertée (ci-après « ZAC ») mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. 

La Cour de cassation précise toutefois que lorsque le bien est soumis au droit de préemption urbain, la date de référence pour la fixation du prix diffère. En effet, elle estime que :

9. Par dérogation, lorsque le bien exproprié, situé à l’intérieur du périmètre d’une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l’urbanisme que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 précité est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

10. La cour d’appel a constaté que le bien exproprié, situé dans le périmètre de la ZAC de l’écoquartier des Orfèvres, était soumis au droit de préemption urbain depuis le 12 avril 2017 et en a exactement déduit que la date de référence était celle définie par les articles du code de l’urbanisme.

Cour de cassation, Civ.3e, 30 mars 2023, n° 22-14.163, Bull.

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