Agglomérations et villages existant – Absence de commerçants, d’artisans ou encore de services publics dans la zone qualifiée de village par le ScoT – Compatibilité avec la Loi littoral (Oui) – Consultation de la CDNPS en cas d’extension de l’urbanisation en continuité avec un village ou une agglomération existante (Non)
Par un arrêt du 2 février 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté un recours intenté à l’encontre d’un arrêté par lequel le maire de Vensac avait délivré un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation située route de l’océan à Vensac.
En premier lieu, la CAA de Bordeaux a jugé que la qualification de village par le SCoT de la zone de Vensac Océan n’est pas contraire aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme issue de la loi littoral, et ce alors même que cette zone n’est pas caractérisée par la présence de commerçants, d’artisans ou encore de services publics.
« 5. En l’espèce, le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc identifie, en application de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, la zone Vensac Océan, dans la continuité de laquelle se situe le terrain d’assiette du projet de Mme B… et M. D…, comme un village. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de Vensac Océan comporte une cinquantaine de maisons d’habitation groupées, bordées au nord par la route de l’Océan et au sud par un chemin matérialisant la frontière entre les communes de Vensac et de Vendays-Montalivet, et qui sont desservies par plusieurs voies internes telles que la rue des Embruns, la rue du Jusant ou encore la rue des Baleines. Au regard des caractéristiques de ce secteur, qui présente un nombre et une densité significatifs de constructions, les dispositions du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc qualifiant cette zone de village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont compatibles avec les dispositions particulières relatives au littoral, alors même que ladite zone ne serait pas caractérisée par la présence de commerçants, d’artisans ou encore de services publics. En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces caractéristiques sont seulement rappelées par le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale à titre de contexte et n’ont pas vocation à définir de manière exclusive la notion de village, qui est fondée sur la spécificité des formes urbaines et la dispersion de l’habitat hérités du passé s’agissant des quartiers urbains. Par ailleurs, la circonstance que la zone de Vensac Océan constituerait un lotissement n’est pas de nature par elle-même à faire obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme un village au sens des dispositions relatives au littoral, contrairement à ce que soutiennent la SCI Vensac et M. E…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté. »
En second lieu, la CAA de Bordeaux a retenu que le 3° de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, doit être interprété comme prévoyant la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, en application de l’article R. 341-16 du code de l’environnement, uniquement pour les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. En conséquence, une autorisation d’urbanisme peut être délivrée dans un secteur en continuité avec une agglomération ou un village existant sans consultation de cette commission.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, « Cne de Vensac », 2 février 2023, n°21BX01437