Article L. 600-5-2 – Contestation d’un permis de construire modificatif en cours d’instance contre l’autorisation initiale – Conditions de forme et de délai (non)
Par une décision du 1er février 2023, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’interprétation de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme relatif à la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation délivré et communiqué au cours d’une instance portant sur l’autorisation initiale.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance »
Pour le Conseil d’État, cette disposition doit s’entendre comme permettant aux parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré de contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance et ce, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
La Haute juridiction administrative précise également que :
« Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision. »
En l’espèce, le tribunal administratif de Versailles avait estimé, d’une part, que la contestation – par une requête distincte – d’un permis de construire modificatif par des requérants qui contestaient également le permis de construire initial ne constituait pas, de ce fait, une contestation recevable au titre de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le délai de recours était expiré dès lors que les requérants avaient ajouté quelques mois plus tard, à leurs conclusions dirigées contre le permis initial, des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif.
Le Conseil d’État annule donc le jugement du tribunal administratif pour erreur de droit.
Conseil d’État, 1er février 2023, n° 459243, Tab. Leb.