Zone d’aménagement concerté (ZAC) – Loi Montagne – L.122-5 du code de l’urbanisme – Application (oui)
Par une décision du 13 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que les dispositions de la Loi Montagne relatives à la règle d’urbanisation en continuité avec l’existant s’appliquent au projet de réalisation d’une ZAC.
En l’espèce, une commune classée en zone de montagne a approuvé l’extension d’une zone d’activité économique par le biais d’une ZAC.
Les requérants contestaient la régularité de la délibération approuvant le programme d’équipements publics de celle-ci, au motif que la zone d’activité économique que la ZAC étendait ne constituait pas un espace urbanisé existant au sens de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme, selon lequel, dans les territoires de montagne, toute urbanisation doit être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
Cette affaire est ainsi l’occasion pour la Cour de juger que la Loi Montagne s’applique aux décisions de création d’une ZAC :
« D’une part, les dispositions citées au point 2 sont applicables sur le territoire de la commune de Mende classée en zone de montagne par arrêté ministériel du 20 février 1974. D’autre part et contrairement à ce que soutient la communauté de communes en défense, elles sont opposables à la délibération approuvant le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté alors notamment que l’article R. 311-6 du code de l’urbanisme prévoit que l’aménagement et l’équipement des zones d’aménagement concerté sont réalisés dans le respect des règles d’urbanisme applicables »
L’on constate ainsi que les dispositions protectrices des zones sensibles du territoire ne cessent d’être appliquées également aux décisions d’approbation des ZAC. En ce sens, récemment, la Cour administrative d’appel de Nantes avait également appliqué aux décisions approuvant le programme d’équipements publics d’une ZAC, les dispositions de la Loi Littoral.
Au fond, la Cour administrative d’appel de Toulouse juge que la zone d’activité économique, qui n’accueille que des activités commerciales, ne constitue pas un espace urbanisé existant au sens de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme, et ne se situe pas plus en continuité avec une partie déjà urbanisée de la commune, puisqu’elle en est séparée par une bande de terrain importante.
Dans ces circonstances, la délibération approuvant le programme d’équipements publics de la ZAC est annulée.
CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n°19TL01591