Consultation publique – Projet de décret – Zone de renaturation préférentielle – Étude d’optimisation de la densité des constructions – Loi « climat et résilience »
Est soumis à consultation du public du 17 juin 2022 au 13 juillet 2022 sur le site du ministère de la transition écologique le projet de décret portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et la compensation de projets, pris en application des articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « climat et résilience »).
D’une part, le III de l’article 197 de la loi « climat et résilience » prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité « sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle » identifiées par les SCoT et les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer.
A cet égard, l’article 4 du projet de décret prévoit la création de l’article R. 163-1-A du code de l’environnement qui dispose que :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.
En cas d’impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l’article L. 163-1, lorsque les mesures compensatoires sont compatibles avec les orientations de renaturation de zones ou secteurs listés au dernier alinéa de l’article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans ces zones ou secteurs et si leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables »
D’autre part, l’article 214 de la loi « climat et résilience » dispose que toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale doit désormais faire l’objet « d’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ».
L’article 1er du projet de décret prévoit ainsi la modification de l’article R. 122-5 du code de l’environnement comme suit :
« En application de l’article L.300-1-1 du code de l’urbanisme, pour les actions ou opérations d’aménagement, l’étude d’impact comprend en outre :
1° les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ;
2° les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. »