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Expropriation pour cause d’utilité publique – Précision du contrôle de la nécessité de recourir à l’expropriation – Indication sur la constitution du dossier soumis à enquête publique

Dans un arrêt du 22 mars 2022, le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’appréciation qu’il porte sur la nécessité de recourir à une expropriation dans le cadre du contrôle de la déclaration d’utilité publique (ci-après « DUP »).

Sur ce point, le juge administratif suit la méthode dispensée par la jurisprudence Commune de Levallois. En effet, il est tenu d’examiner d’abord que le projet poursuit un objectif d’intérêt général. Ensuite, il contrôle que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. Enfin, il confronte l’intérêt du projet avec les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique.

Précisant le deuxième temps de ce contrôle, la Haute Assemblée ajoute que :

Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.

Point 16

Sur ce point, les requérants estimaient que leur projet d’aménagement foncier était compatible avec les documents d’urbanisme et présentait de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC. Recherchant si leur projet permettait d’atteindre des objectifs équivalents, le Conseil d’État considère que tel n’est pas le cas, reconnaissant ainsi la nécessité de l’inclusion des parcelles dont les requérants étaient propriétaires dans le périmètre de l’expropriation.

De surcroît, la Haute juridiction administrative indique que, dans le cadre de la réalisation d’une zone d’aménagement concerté, n’ont pas à être incluses ni les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone ni les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation (cf. point n° 13).

Conseil d’État, 22 mars 2022, n° 448610, Tab. Leb., B

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