Parc éolien – Nécessité d’obtenir une dérogation « espèces protégées »- Evitement de « tout risque de destruction » (oui)
La cour administrative d’appel de Bordeaux (4e chambre) juge qu’une société était tenue de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées (DDEP).
Si la solution de la cour surprend peu, compte tenu des impacts résiduels attendus (« modéré à fort » pour les espèces protégées d’oiseaux et « faible à modéré » pour les espèces protégées de chiroptères), il est intéressant de relever que la cour prend exclusivement en considération les mesures d’évitement mises en oeuvre pour apprécier la nécessité d’obtenir une DDEP (voir également en ce sens et plus explicitement : CAA Bordeaux, 5e ch., 14 décembre 2021, n° 19BX00681).
En l’occurrence, les mesures que la société s’est engagée à mettre en oeuvre en phase de travaux (calendrier des travaux afin de limiter les risques de perturbation en période de nidification, aménagement de haies bocagères en compensation de l’arasement de haies arbustives, assistance d’un écologue pour réduire la destruction d’animaux ou de nids) et en phase d’exploitation (brigade des machines, suivi par un écologue) constituent des mesures de réduction (et non d’évitement) et ne permettent donc pas d’éviter tout risque de destruction d’individus ou d’habitats.
CAA Bordeaux, 22 mars 2022, n° 21BX01297