Responsabilité sans faute – Indemnisation des préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public (non)
Dans sa décision en date du 11 février 2022, le Conseil d’État a jugé (i) que le régime de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage à l’égard des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages publics ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public et (ii) qu’aucune disposition n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire.
Au cas d’espèce, des propriétaires d’un bien immobilier avaient saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à ce que la commune sur le territoire de laquelle se situait leur terrain soit condamnée à leur verser une indemnisation en réparation des préjudices causés par l’augmentation du volume des eaux de ruissellement sur leur propriété, laquelle serait, selon eux, la conséquence de l’imperméabilisation du sol et des malfaçons du réseau public d’assainissement se trouvant en amont de leur propriété.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État considère que :
« (…) si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. »
Point 2
Par conséquent, appliquant son principe au cas d’espèce, la plus haute juridiction administrative juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que l’augmentation du volume des eaux de ruissellement sur la propriété des requérants ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute des personnes publiques en raison des dommages subis par les tiers du fait des ouvrages publics. En effet, le Conseil d’État relève que, dès lors que l’augmentation du volume des eaux est, en l’espèce, attribuée à l’imperméabilisation du sol résultant de la réalisation, en amont de leur propriété, d’un lotissement d’initiative privée et qu’aucun ouvrage public appartenant à la commune n’est incriminé, le régime de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage ne peut s’appliquer.
Par ailleurs, le Conseil d’État considère que si les dispositions du code général des collectivités territoriales confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations, « aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire ».
CE, 11 février 2022, n°449831, Rec. Leb.