aménagement du territoireContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit du patrimoine architecturalDroit pénal de l'urbanisme

Travaux d’aménagement et abattage d’arbres aux abords d’un Monument Historique – Entretien ou réparations ordinaires (non) – Déclaration préalable du code de l’urbanisme (oui) – Autorisation préalable du code du patrimoine (non)

La cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’une requête en annulation d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Caen, a jugé que l’abattage d’arbres, y compris pour des raisons de sécurité, et le décapage du bitume d’un parc de stationnement sur une parcelle située dans le périmètre des abords de plusieurs Monuments Historiques, en situation de covisibilité, ne constituent pas des travaux d’entretien ou de réparation ordinaires.

Dès lors, la cour juge que ces travaux étaient soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme qui dispose que « dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l’aménagement des espaces non bâtis autour d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une déclaration préalable. »

Par conséquent, les juges relèvent que « ces travaux ne pouvaient être autorisés, après accord de l’architecte des bâtiments de France, que par le maire de Caen dans le cadre de la procédure de déclaration préalable prévue par le code de l’urbanisme et dans les conditions fixées par l’article L. 632-2 du code du patrimoine, et non par le préfet du Calvados sur le fondement du seul article L. 621-32 du code du patrimoine« .

Le jugement du tribunal administratif de Caen est annulé sur ce premier motif (voir notre article sur le second motif d’annulation relatif à l’article L. 122-1 du code de l’environnement) et la cour rejette les conclusions de la commune de Caen demandant qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en considérant que « la cour n’est pas saisie de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ni contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable » mais en annulation d’une autorisation préalable délivrée par le préfet aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

CAA de Nantes, 18 janvier 2022, n° 19NT04955

Réseaux sociaux

Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.