Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Compatibilité des autorisations d’urbanisme aux OAP du PLU – Contrôle de qualification juridique des travaux (oui)

Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat réaffirme le principe, anciennement admis en matière de POS (pour un schéma directeur) dans un arrêt CE, 29 décembre 1999, Commune de Moze-sur-Louet, n°197206, de la nécessaire qualification juridique des travaux litigieux par le juge en cas de contestation de la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, lesquelles disposent que les travaux projetés “doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 123-1 [OAP] et avec leurs documents graphiques“, le Conseil d’Etat retient que :

Il y a lieu de tenir compte, lorsque l’OAP porte sur une zone d’aménagement concerté (ZAC), de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts. Dans l’hypothèse où l’OAP prévoit, comme élément de programmation d’une ZAC, la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’OAP, sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l’appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte. 

Point n° 5

En l’occurrence, l’OAP autorisait la réalisation d’un “équipement public (notamment EHPAD)” dans la ZAC.

En rejetant le recours formé contre un permis de construire portant sur une résidence intergénérationnelle dans ladite ZAC, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en se bornant à contrôler la destination du projet au regard des dispositions de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme et en omettant de qualifier les travaux, et ce afin de procéder au contrôle de compatibilité de l’autorisation d’urbanisme à l’OAP.

CE, 30 décembre 2021, n°446763, Tab. Leb

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