Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Retrait d’une demande de pièces complémentaires – Interruption du délai d’instruction (oui) – Décision de non-opposition tacite à déclaration préalable (non)

La cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il résulte des articles R. 423-23, R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme “qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire dans le délai d’un mois laquelle a pour effet d’interrompre ce délai. Lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires a été retirée par l’administration, ce retrait ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition du fait de l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la déclaration préalable.”

En l’espèce, une commune avait retiré sa demande de pièces complémentaires sur recours gracieux du pétitionnaire d’une demande de déclaration préalable et, le même jour, pris une décision expresse d’opposition à déclaration préalable.

Dans ces circonstances, les juges du fond considèrent qu’aucune décision tacite de non-opposition n’était née à la date du retrait en raison de l’écoulement du délai d’un mois depuis le dépôt de la demande puisque la demande de pièces a eu pour effet d’interrompre ce délai, y compris dans l’hypothèse où elle a finalement été retirée.

Enfin, la cour juge que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable concomitant ne saurait être qualifié de décision de retrait, de sorte que la commune n’avait pas à mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable au retrait.

CAA de Marseille, 14 octobre 2021, n° 19MA00872

Réseaux sociaux

Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *