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Formalités de publicité et de mise en concurrence – Remise tardive d’une offre non-imputable à la société – Charge de la preuve

Par un arrêt en date du 23 septembre 2021, le Conseil d’État a considéré qu’il revenait à l’acheteur public ayant écarté l’offre d’une société candidate au motif de sa tardiveté d’établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt.

En l’espèce, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) avait lancé une procédure négociée de passation d’un accord-cadre à marchés subséquents relatifs à la fourniture d’autobus électriques. La RATP avait ensuite écarté l’offre d’une société candidate au motif de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 15 janvier 2021, le juge des référés a suspendu la décision de refus de l’offre de la société candidate et enjoint la RATP à reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant celle de la société.

Se prononçant sur le pourvoi en cassation, le Conseil d’État a confirmé l’ordonnance du juge des référés, considérant que la tardiveté de remise de l’offre devait être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de la plateforme de dépôt de la RATP, au regard des trois éléments suivants :

  • le retard n’était pas imputable à une faute ou une négligence de la société candidate dans le téléchargement des documents constituant son offre ;
  • le retard n’était pas imputable à l’équipement informatique de la société candidate ;
  • l’acheteur public n’établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt.


En premier lieu, en constatant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d’une part, que l’impossibilité pour la société Alstom-Aptis de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n’était imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et, d’autre part, que la RATP n’établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt et en déduisant de ce constat que la tardiveté de la remise de l’offre de la société Alstom-Aptis était imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme qui faisait obstacle à ce que la RATP écarte cette offre comme tardive, le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit.

Point n°4

Conseil d’Etat, 23 septembre 2021, n°449250, Tab. Leb.

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