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Plan de sauvegarde et de mise en valeur – Immeubles à conserver – Illégalité de l’interdiction de les modifier de manière générale et absolue

Dans un arrêt mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat juge que les immeubles recensés comme étant “à conserver” par les PSMV (généralement légendés en gris foncé sur les règlements graphiques) ne peuvent faire l’objet, dans le règlement écrit, d’une interdiction générale et absolue de les modifier depuis que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite SRU) a modifié l’article L. 313-1 III du code de l’urbanisme.

Il résulte du III de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, éclairée par ses travaux préparatoires, que si les plans de sauvegarde et de mise en valeur peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.

A la définition originelle des immeubles “à conserver” – “Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut (…) comporter l’indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles : (…) dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits” – le législateur a en effet ajouté en 2000 la mention selon laquelle leur “modification est soumise à des conditions spéciales”.

Extrait du résumé du service de la documentation du Conseil d’État

Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en rejetant la requête du demandeur au permis de construire qui s’est vu opposer une décision de refus par le maire de Versailles sur le fondement suivant : “l’article 3 des dispositions générales du règlement du PSMV de Versailles dispose qu’il identifie des ” 3) Immeubles ou parties d’immeubles à conserver dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits ” et précise que : ” La conservation de ces immeubles est impérative : par suite, tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l’immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif “.

Le Conseil d’État juge que ces dispositions méconnaissent l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme en ce qu’elles “ne sauraient être regardées comme permettant la modification de ces immeubles en se bornant à la soumettre à des conditions spéciales“.

CE, 22 juillet 2021, n° 438247, Tab. Leb.

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.

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