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Restauration de bâtiments abandonnés – Art. L. 111-23 du code urb. – Délivrance du PC en l’absence de demande expresse du pétitionnaire (oui)

Au terme d’un second pourvoi en cassation dans une même affaire, le Conseil d’État a jugé qu’une autorisation d’urbanisme peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme en l’absence de demande expresse en ce sens par le pétitionnaire au sein du dossier de demande. Ce principe rejoint la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’adaptation mineure (CE, 11 février 2015, Mme Ouahmane et autre, n° 367414).

Il résulte du second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, devenu au 1er janvier 2016 l’article L. 111-23 du même code, que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.

Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu du second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.

Extrait du résumé du service de la documentation du Conseil d’État

En l’espèce, le requérant souhaitait restaurer une ancienne bergerie en pierre à des fins d’habitation. Le permis de construire a été refusé et les juges du fond ont confirmé le refus. Or, pour le Conseil d’État, le projet réunit les conditions d’application de l’article précité quand bien même le requérant ne l’avait pas sollicité dans son dossier. Ainsi, le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille.

CE, 4 août 2021, n° 433761, Tab. Leb.

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.

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