Annulation partielle d’un PLU – Injonction d’adopter un nouveau classement – Respect des procédures de révision, modification ou modification simplifiée (oui)
Dans un arrêt du 16 juillet 2021, le Conseil d’Etat a jugé que l’annulation partielle d’un PLU – par un premier jugement fondé sur l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme – résultant de l’erreur manifeste d’appréciation commise par une commune lors du classement d’une zone, suivie d’une injonction à la commune d’adopter dans un délai de quatre mois une délibération approuvant un nouveau classement des parcelles concernées, sous astreinte – par un second jugement fondé sur l’article L. 911-4 du code de justice administrative – « n’a pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues« .
Par conséquent, en application des articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge que « lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge. »
CE, 16 juillet 2021, n° 437562