Droit de l'environnement

Décret du 29 juin 2021 – Procédure d’évaluation environnementale – Contenu de l’étude d’impact – Projets soumis à étude d’impact

Le décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 modifie, dans le code de l’environnement, les dispositions relatives à la procédure d’évaluation environnementale pour mieux transposer la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (directive “projets”).

L’article R. 122-3-1 est ainsi complété par une annexe afin d’intégrer in extenso les critères de l’annexe III de la directive “projets” dans le code de l’environnement (caractéristiques des projets, localisation des projets, type et caractéristiques des incidences potentielles) et éviter une transposition « par référence », c’est-à-dire par renvoi aux dispositions de la directive.

Le contenu de l’étude d’impact régi par l’article R. 122-5 du code de l’environnement est également complété afin de : 

  • tenir compte de l’avis de cadrage (avis de l’autorité décisionnaire sur le champ et le degré des informations à fournir dans l’étude d’impact, émis en application de l’article R. 122-4) ; 
  • inclure « des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ».

Par ailleurs, pour les projets dont les demandes d’autorisation seront déposées à compter du 1er août 2021, les projets à prendre en compte dans l’analyse du cumul des incidences prévue au e) du II. de l’article R. 122-5 du code de l’environnement seront : 

  • les projets existants qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés ;  
  • les projets approuvés qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. 

Pour rappel et pour les projets dont les demandes d’autorisation sont déposées avant le 1er août 2021, les projets à prendre en compte dans l’analyse du cumul des incidences, sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :

  • ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ;
  • ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public.

Enfin, le décret complète la liste des projets soumis à évaluation environnementale systématique : les usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier, les installations d’éliminations des déchets dangereux et les installations se rapportant au travail de l’amiante sont maintenant des projets soumis à évaluation environnementale systématique à partir du 1er août 2021.

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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