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Eolien – L. 181-18 c. env. – Sursis à statuer – Conclusions d’un pourvoi dirigées contre un jugement avant dire droit

Par un arrêt du 14 juin 2021, la 6ème chambre du Conseil d’État vient d’apporter une précision concernant le sort des conclusions dirigées contre un jugement avant dire droit lorsque le jugement définitif est intervenu.

En l’espèce était en jeu l’annulation d’un jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon avait rejeté les conclusions tendant à l’annulation d’un arrêté préfectoral de 2014 autorisant l’exploitation d’un parc éolien en Côte-d’Or.

Par un arrêt du 6 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon avait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, prononcé un sursis à statuer de 6 mois pour permettre au préfet de prendre une autorisation d’exploitation modificative afin de régulariser l’arrêté initial et d’édicter les mesures nécessaires lors de la cessation de l’activité d’exploitation.

Le ministre de la transition énergétique s’était pourvu en cassation contre cet arrêt ordonnant sursis à statuer. Toutefois, par un jugement au fond prenant acte de l’arrêté préfectoral modificatif du 22 juin 2020, la cour rejeta la requête de l’association.

Invoquant l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat indique le régime du pourvoi, dont les conclusions étaient uniquement dirigées contre l’arrêt avant dire droit :

Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l’existence d’un ou de plusieurs vices entachant la légalité d’une autorisation environnementale dont l’annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour inviter l’administration à régulariser ce ou ces vices, l’auteur du recours formé contre le jugement ou l’arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation environnementale initiale et également en tant qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 181-18. Toutefois, à compter de la délivrance de l’autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l’arrêt avant dire droit, en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sont privées d’objet.

En apportant cette précision, le Conseil d’État aligne le régime de l’article L. 181-18 du code de l’environnement sur celui du L. 600-5-1 du code de l’urbanisme s’agissant des conclusions dirigées contre le jugement ou l’arrêt avant dire droit en ce que cette décision a écarté certains moyens (v. CE, 19 juin 2017, n° 394677 ; CE, 14 avril 2021, n° 438890). Est validée au passage la cour administrative d’appel de Nantes qui avait retenue cette solution avec une formulation très semblable (v. CAA Nantes, 29 janvier 2021, n° 19NT02907).

CE, 14 juin 2021, n° 434160, Inédit au recueil Lebon.

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet