Sursis à statuer (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) – Contestation du jugement avant-dire droit – Mesure de régularisation
Dans un arrêt du 14 avril 2021, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de contestation du jugement avant-dire droit, après que le juge a sursis à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente qu’une mesure de régularisation soit délivrée dans le délai imparti.
Le Conseil d’Etat précise trois points :
- d’abord, » lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non-fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1 » ;
- ensuite, » lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l’instance par un second jugement, l’auteur d’un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable » ;
- enfin et surtout, » si, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet, il n’en va pas de même du surplus des conclusions dirigées contre ce premier jugement, qui conservent leur objet, même après la délivrance du permis de régularisation « .
Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qui a commis une erreur de droit en jugeant que le surplus de conclusions dirigées par les appelants contre le jugement avant-dire droit étaient privées d’objet dès lors qu’une mesure de régularisation (en l’espèce, un permis modificatif) avait été délivré et que le tribunal administratif de Nantes avait mis fin à l’instance par un second jugement.
CE, 14 avril 2021, n° 438890, Inédit au recueil Lebon