Droit de l'environnementInstallations classées pour la protection de l'environnementNon classé

Compétence du maire en matière de police des déchets sur le site d’une ICPE (non) – Compétence du préfet (oui)

Par un arrêt du 1er avril 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser l’autorité compétente en matière de police des déchets sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement.

Le premier président de la Cour d’appel de Nîmes avait considéré que le maire était compétent en la matière eu égard à ses pouvoirs de police en matière de dépôts sauvages des déchets.

Il ressort en effet de la jurisprudence administrative que le maire dispose d’une compétence de principe pour prendre à l’égard du producteur ou détenteur de déchets abandonnées, déposés ou gérés dans des conditions présentant des dangers pour l’homme ou pour l’environnement, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination, sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1975, codifiés par la suite aux articles L. 541-3 et L. 541-4 du code de l’environnement (CE, 18 novembre 1998, req. n° 161612). Il a pu être jugé que cette compétence s’étend également lorsque ces déchets se trouvent sur le site d’une ICPE, ou sont issus de cette installation, mais concurremment avec celle reconnue au préfet au titre de la police des ICPE conformément aux dispositions de l’article L. 514-1 du code de l’environnement (CE, 11 janvier 2007, req. n° 287674).

Toutefois, en 2013, l’article R. 541-12-16 a été inséré au code de l’environnement prévoyant que :

sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.”

Malgré cet article, le premier président de la cour d’appel de Nîmes avait considéré que si l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement prévoit que l’autorité titulaire du pouvoir de police en matière de déchet sur le site d’une ICPE est l’autorité administrative chargée du contrôle de ces installations classées, à savoir le préfet, ce même texte précise également qu’il s’applique “sans préjudice de dispositions particulières“, et notamment des pouvoirs de police du maire consistant au contrôle des dépôts sauvages de déchets.

Toutefois, la troisième chambre civile de la cour de cassation n’a pas suivi cette interprétation et a considéré que l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement « vise de manière générale les dispositions applicables aux déchets et désigne désormais le préfet comme autorité de police compétente au titre de l’article L. 541-3 dès lors que les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, sans distinguer selon leur provenance ou limiter cette compétence aux déchets liés à l’activité de l’installation classée ».

Par conséquent, sur le site d’une installation classée, seul le préfet, ou plus généralement les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de ces installations sous l’autorité de celui-ci, peuvent mettre en oeuvre les pouvoirs de police en matière de contrôle des déchets.

Cour de cassation, 3ème civ., 1er avril 2021, n° 19-23.695

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

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