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Annulation contentieuse d’une DDEP – Conséquences sur l’exploitation de l’ICPE – Office de l’administration

Le Conseil d’État tente de clarifier, dans une décision du 28 avril 2021 mentionnée aux Tables, l’office de l’administration à la suite de l’annulation contentieuse d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats (DDEP) délivrée en vue de l’exploitation d’une ICPE.

Sur les pouvoirs du préfet, il estime d’abord que :

  • lorsqu’une DDEP délivrée en vue de permettre l’exploitation d’une ICPE ou la partie de l’autorisation environnementale en tenant lieu, a fait l’objet d’une annulation contentieuse, il appartient au préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement en mettant l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’il détermine et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires pouvant aller jusqu’à la suspension de l’exploitation de l’installation en cause jusqu’à ce qu’il ait statué sur une demande de régularisation ;
  • lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le préfet doit statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait applicable à la date à laquelle il se prononce, notamment en tirant les conséquences de la décision juridictionnelle d’annulation et de l’autorité de chose jugée qui s’y attache, le cas échéant en abrogeant l’autorisation d’exploiter ou l’AE en tenant lieu.

Le Conseil d’Etat fixe ensuite une méthode tendant à la mise en place de prescriptions permettant de “compenser” l’annulation de la DDEP et, in fine, de permettre la poursuite de l’activité :

  • dans l’hypothèse où la situation de fait, telle qu’elle existe au moment où l’autorité administrative statue à nouveau, ne justifie plus la délivrance d’une DDEP (dès lors que les travaux dont l’exécution était soumise à DDEP ont été réalisés avant que la dérogation ne soit annulée pour un motif de fond), – il incombe cependant au préfet de rechercher si l’exploitation peut légalement être poursuivie en imposant à l’exploitant, par décision modificative de l’autorisation ou par une nouvelle autorisation environnementale, des prescriptions complémentaires ;
  • ces prescriptions complémentaires comportent nécessairement les mesures de compensation qui étaient prévues par la dérogation annulée, ou des mesures équivalentes, mais également, le cas échéant, des conditions de remise en état supplémentaires tenant compte du caractère illégal des atteintes portées aux espèces protégées, voire l’adaptation des conditions de l’exploitation et notamment sa durée.

Bulletin à paraître.

CE, 28 avril 2021, n° 440734, Tab. Leb.

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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