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Dérogation « espèces protégées » (DDEP) – Centrale hydroélectrique – Raison impérative d’intérêt public majeur (non)

Le Conseil d’État était amené à se prononcer sur la légalité d’une dérogation pour la destruction d’espèces protégées délivrée par le préfet du Tarn en vue de la réalisation d’une centrale hydroélectrique, annulée en appel par la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a retenu que ce projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur dès lors qu’il n’apparaissait pas de nature à modifier sensiblement en faveur des énergies renouvelables l’équilibre entre les différentes sources d’énergie pour la région Occitanie et pour le territoire national, ni à contribuer à la réalisation des engagements de l’État dans le développement des ENR.

Le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel, après avoir souverainement procédé à ce constat, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce, dès lors « qu’il n’était pas établi devant elle que le projet, quoique de petite taille, s’inscrivait dans un plan plus large de développement de l’énergie renouvelable et notamment de l’hydroélectricité à laquelle il apporterait une contribution utile bien que modeste« .

Pour mémoire, la production annuelle de cette installation était évaluée à 12 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique d’environ 5 000 habitants, permettant d’éviter le rejet annuel dans l’atmosphère de l’ordre de 8 300 tonnes de gaz carbonique, 38 tonnes de dioxyde de souffre, 19 tonnes de dioxyde d’azote et de 1,2 tonnes de poussières.

CE, 15 avril 2021, n° 432158

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.