Contentieux de l'éolienDroit de l'environnement

Contentieux éolien – Autorisation ICPE – Contrôle du caractère objectif et impartial de l’avis de l’autorité environnementale (préfet de région)

La cour administrative d’appel de Nantes, sur renvoi du Conseil d’État (CE, 3 juillet 2020, n° 428429), avait notamment à trancher à la question de savoir si les conditions dans lequel l’avis rendu par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale répondait aux objectifs de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011.

En l’occurrence, l’avis sur l’évaluation environnementale du projet éolien émis par le préfet de région (en application des dispositions alors en vigueur de l’article R. 122-6 III du code de l’environnement) avait été préparé par les services de la DREAL et signé par le secrétaire général adjoint aux affaires régionales, agissant sous l’autorité du préfet de région, lequel était également le préfet de département en charge d’accorder l’autorisation d’exploiter le parc éolien.

La cour a estimé que les circonstances selon lesquelles l’étude d’impact avait été jugée suffisante par le tribunal administratif et l’avis de l’autorité environnementale « de qualité », ne permettaient pas d’établir que le vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale n’aurait pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l’arrêté d’autorisation d’exploiter ou à priver le public de la garantie tendant à ce qu’un avis objectif soit émis sur un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement par une autorité disposant d’une autonomie réelle, aucun élément n’ayant par ailleurs été apporté par la société pétitionnaire pour démontrer que les services de DREAL agissant sous l’autorité du préfet de région (et du département) auraient disposé d’une autonomie réelle.

Suivant la méthode posée par le Conseil d’État dans son avis n° 420119 du 27 septembre 2018 (cf. notre veille), la cour administrative d’appel de Nantes expose les modalités de régularisation de l’avis de l’AE par la nouvelle consultation d’une AE présentant les garanties d’impartialités requises (points 39 à 45 de l’arrêt).

CAA Nantes, 13 avril 2021, n° 20NT02189

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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