Droit de l'urbanismeDroit des collectivités

Action en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage (L. 480-14 C. urb.) – Compétence concurrente commune/EPCI (oui)

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 21 janvier 2021, n° 20-10.602, met fin à une divergence de solutions entre les juges du fond sur la question de la qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale.

Elle considère en effet que la commune a, en concurrence avec l’établissement public de coopération intercommunale à qui a été transférée la compétence « plan local d’urbanisme », qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme qui dispose que :

La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

La Cour d’appel de Bordeaux, dont l’arrêt a été cassé, considérait quant à elle qu’une commune n’était plus recevable à agir en démolition d’un ouvrage à compter de la date à laquelle avait été transférée sa compétence en matière de plan local d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale.

La Cour de cassation souligne par ailleurs que  » la réalisation de l’objectif d’intérêt général qui s’attache au respect de ces règles (d’urbanisme) et justifie l’action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d’exercer cette action en cas d’abstention de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, alors même qu’une violation de la règle d’urbanisme a été constatée. »

Cass, 3e civ. 21 janvier 2021, req n° 20-10.602

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet