Contentieux de l'éolienDroit de l'environnement

Référé suspension – Parc éolien – Refus à la demande de modification des mâts – Conditions d’urgence et de doute sérieux (oui)

A la suite du renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat (CE, 19 octobre 2020, n° 432575 – v. notre article) devant la cour administrative d’appel de Nancy qui avait manqué de rechercher concrètement si les effets du refus du préfet d’accorder la modification du modèle d’éoliennes (installation de mâts hybrides en bois et acier à la place de mâts en bois) étaient de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de sa décision soit suspendue, celle-ci a réexaminé la condition liée à l’urgence.

Il ressort cette fois de l’analyse de la cour, que justifie d’une urgence la société porteuse du projet avançant notamment les arguments suivants :

  • le risque de perte du tarif d’achat de l’électricité ;
  • le retard apporté à l’exploitation de ces éoliennes, créant un préjudice économique important et retardant la mise en service d’une installation utile à la lutte contre la pollution et contre le réchauffement climatique.

La cour juge en outre que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision du préfet et de l’erreur d’appréciation qu’il a commise au regard des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement relatifs au champ d’application du “porter à connaissance” des autorisations environnementales sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision,  dès lors que la modification sollicitée n’aurait qu’un très faible impact sur le paysage.

La cour suspend la décision par laquelle le préfet a refusé les modifications et a enjoint à la société de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale.

CAA Nancy, 19 janvier 2021, n° 20NC03078

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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