Droit de l'urbanisme

Modulation des effets dans le temps d’une annulation de PPRIF – Servitude d’utilité publique – Sécurité juridique

Dans une décision du 17 décembre 2020, le Conseil d’Etat avait à juger de l’annulation contentieuse d’un arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et de la date d’effet de cette annulation.

Après avoir rappelé la possibilité pour le juge de moduler dans le temps les effets d’une annulation, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont au nombre de celles qui permettent à l’autorité administrative compétente d’autoriser ou de refuser la délivrance des autorisations d’urbanisme dans les secteurs exposés à un risque d’incendie de forêt. Il précise cependant que celles-ci n’ont pas la même portée que les prescriptions d’un PPRIF qui valent servitude d’utilité publique et s’imposent aux autorisations d’urbanisme, et qu’il n’est au surplus nullement établi que leur mise en œuvre permettrait d’assurer de manière préventive, avec la même efficacité que les prescriptions d’un PPRIF, la sécurité des personnes et des biens exposés à un tel risque.

Compte tenu de la nature des seuls moyens d’annulation retenus – à savoir un défaut de concertation avec le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et une absence d’association du syndicat SCOT Provence Méditerranée à l’élaboration du plan, le Conseil d’Etat juge excessifs les effets que produirait une disparition immédiate et rétroactive du PPRIF sur la sécurité juridique en mettant rétroactivement fin à la servitude d’utilité publique correspondante, et ce alors même que la commune est exposée à un risque élevé ou très élevé d’incendies de forêt. Le Conseil d‘Etat juge ainsi que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il y a lieu de prévoir que les effets produits par l’arrêté du 15 janvier 2014 antérieurement à son annulation doivent être regardés comme définitifs et de différer la date d’effet de cette annulation.

Dès lors, le Conseil d’Etat juge qu’eu égard à la complexité et à la durée de l’élaboration d’un nouveau PPRIF – dont témoigne le processus d’élaboration du plan annulé qui avait duré plus de dix ans – et au regard de la nécessité de permettre au préfet du Var de prendre les dispositions assurant la continuité de la protection contre les incendies de forêt, la cour d’appel de Marseille a suffisamment motivé sa décision de différer l’effet de l’annulation pour excès de pouvoir de deux ans, à compter du 9 novembre 2020.

CE, 17 décembre 2020, n° 430572

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

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