Refus de permis de construire sur des motifs étrangers à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme – Légalité (non) – Incompétence négative (non) – Annulation et injonction de délivrer le permis de construire – Légalité (oui)
La cour administrative d’appel de Marseille a jugé, dans un arrêt du 7 janvier 2021 (jurisprudence obtenue par le concours du cabinet – n° 20MA02185-20MA02186), que la commune qui refuse un permis de construire « au seul et unique motif de ses craintes d’annulation éventuelle du classement du terrain d’assiette en zone UC dans l’hypothèse où ce classement serait contesté, et de ses craintes en termes de conséquences financières d’une hypothétique annulation » est entaché d’une erreur de droit en tant qu’elle n’a pas « opposé un motif d’urbanisme ou une disposition législative ou réglementaire telle que prévue par les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme« . Ce disant, la cour écarte le second moyen d’annulation retenu par les juges de première instance tenant à l’incompétence négative commise par la commune dans son arrêté de refus de permis de construire.
Ensuite, la cour a examiné le moyen introduit par l’appelante, sollicitant une substitution de motif pour la première fois en appel, tenant à la non-conformité du permis de construire à l’article UC13 du règlement du PLU de la commune du Lavandou prescrivant la réalisation d’une aire de jeux de 10 m2 par tranche de 10 logements pour tout projet de plus de 10 logements, pour l’écarter en considérant que « les circonstances que l’aire de jeu {en l’occurence, aire de 383,64 m2} n’est pas précisément matérialisée sur cette plage et que les plans n’indiquent pas les modalités de sécurisation de cette aire de jeux sont sans incidence dès lors qu’il appartiendra au pétitionnaire, lors de l’exécution des travaux, de délimiter précisément cette aire de jeux et de la sécuriser« .
Dès lors et au terme d’une nouvelle instruction du dossier de demande de permis de construire, la cour administrative d’appel a jugé que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a prononcé une injonction de délivrer l’acte (voir notre article relatif à l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 25 mai 2018) dans la mesure où « la commune du Lavandou n’a pas opposé de motifs d’urbanisme susceptibles de faire obstacle à la délivrance du permis, ni sollicité d’autres substitutions de motifs que celle évoquée au point 9 du présent arrêt. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres règles, notamment le règlement de la zone UC, les prescriptions du SCOT ou les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la loi littoral, s’opposeraient à la délivrance du permis en litige« . Le jugement de première instance est donc confirmé et la requête d’appel introduite par la commune, rejetée.
CAA Marseille, 7 janvier 2021, n° 20MA02185 et 20MA02186