Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Qualité pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme – Copropriété – Fraude (non)

Dans une décision du 23 octobre 2020 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence antérieure en application des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme concernant la qualité pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme d’un copropriétaire qui s’est préalablement vu refuser, par l’assemblée générale de la copropriété, l’autorisation de réaliser les travaux.

La Haute Juridiction juge que l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale sont dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme de sorte qu’ils ne sauraient être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée et ne suffisent pas pour caractériser une fraude.

Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu’en attestant de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire alors qu’il ne pouvait ignorer que les travaux, objet de la demande, nécessitaient l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ni davantage qu’à la date du dépôt de sa demande de permis de construire, il s’était vu refuser l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires lors des deux réunions qui s’étaient tenues avec sa participation, M. A… s’était livré à une manoeuvre frauduleuse entachant d’irrégularité le permis de construire qui lui a été délivré. En statuant ainsi, alors que le défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale n’est pas susceptible de caractériser une fraude visant à tromper l’administration sur la qualité invoquée à l’appui de la demande de permis, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit.

CE, 23 octobre 2020, req. n° 425457

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.

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