Droit de l'urbanisme

Article R. 600-4 du code de l’urbanisme – Inopposabilité en l’absence d’invitation à produire les pièces requises (oui)

Le Conseil national des barreaux, l’Ordre des avocats de Paris, la Conférence des bâtonniers de France et d’outre-mer et le Syndicat des avocats de France, ont, par requêtes des 17 juillet 2018 et 17 septembre 2018, demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires).

Rejetant ces requêtes, le Conseil d’Etat a – notamment – apprécié la légalité de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, lequel dispose que :

Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. (…)

Cf. art. R. 600-4 du code de l’urbanisme

Ce faisant, le Conseil d’Etat – dont la décision est classée sur ce point – a précisé que ces dispositions ne peuvent être opposées sans que l’auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises.

Prises dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme prévoient que les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol qui ne seraient pas accompagnées des pièces justificatives nécessaires pour apprécier si les conditions de recevabilité fixées par les articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sont remplies, sont irrecevables. Ces dispositions, qui ne peuvent être opposées sans que l’auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient, pour ce motif, entachées d’incompétence, ne peut qu’être écarté.

cf. considérant n° 13

Conseil d’Etat, 3 juillet 2020, n° 424293 427249, Tab. Leb.

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.