Parc éolien – Article R. 111-26 du code de l’urbanisme – Contrôle du juge limité à l’erreur manifeste d’appréciation
Eu égard à la marge d’appréciation que les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme (ancien R. 111-15) laissent à l’autorité administrative, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet, le cas échéant assorti de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, ce dernier est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. En exerçant un contrôle entier sur ce point, la CAA de Bordeaux a commis une erreur de droit (annulation et renvoi de l’affaire devant la cour) – CE, 13 février 2019, n° 416055
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