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Permis de construire – Absence d’équipements et de services communs – ERP (non)

La cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’il appartient aux services instructeurs de vérifier si le projet comporte véritablement des équipements et des services communs permettant de classer une résidence en établissement recevant du public (ERP) en application de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), nonobstant toute mention relative à des caractéristiques hôtelières ou touristiques dans les autres pièces du dossier de demande de permis de construire.

Aux termes de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation :  » (…) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. (…) « . La construction projetée est une résidence de quatre niveaux comprenant sept appartements de standing (deux T2, quatre T3 et un T4) et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle offrirait des équipements et des services communs, en particulier un salon, une salle à manger, un hall d’accueil ou encore un service d’accueil des touristes. Dans ces conditions, l’immeuble projeté ne constitue pas un établissement recevant du public, sans qu’importe la circonstance que la notice de présentation s’en soit référée, en ce qui concerne les normes applicables aux bâtiments, aux prescriptions concernant le classement des meublés de tourisme cinq étoiles. Est également dépourvue d’incidences sur la qualification de l’immeuble en litige l’attestation de contrôle technique, dont l’objet est seulement de vérifier la prise en compte par le constructeur des règles parasismiques au stade de la conception du projet, ayant qualifié la résidence d' » appart’hotel « . Par suite, la délivrance du permis en litige n’était pas subordonnée à l’avis préalable de la commission de sécurité et d’accessibilité comme le soutiennent les requérants.

CAA de Bordeaux, 18 février 2020, n°18BX00710, Inédit Rec. Leb.

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.