Droit public général

Refus d’abroger un acte réglementaire – Office du juge

Après l’arrêt du 18 mai 2018 Fédération des Finances et des affaires économiques de la CFDT, le Conseil d’Etat modifie un peu plus le contentieux du refus d’abroger les actes réglementaires, dans le sens d’une plus grande sécurité juridique.

L’un des principes du contentieux pour excès de pouvoir veut que le juge se place à la date d’édiction de l’acte querellé pour en apprécier la légalité. Or, le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt du 19 juillet, qu’il n’en allait pas de même s’agissant du contentieux du refus d’abroger un acte réglementaire :

“L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation“.

Le Conseil d’Etat a estimé en l’espèce que le moyen tiré de l’incompétence devait être écarté en raison d’un changement de droit opéré entre la date d’édiction des arrêtés litigieux et la date de la décision du Conseil d’Etat.

“S’il résultait de ces dispositions, en vigueur à la date d’édiction des arrêtés litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales et organisant le transfert de données vers un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ne pouvait être créé que par un décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune règle n’exige désormais l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compétent, à la date de la présente décision, pour créer, par arrêté, pris après avis motivé et publié de la CNIL, le traitement litigieux”.

CE, Ass., 19 juillet 2019, n°424216, Rec. Leb.

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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