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Parc éolien – « Repowering » – Art. L. 511-1 c. env. – Prise en compte du parc préexistant dans l’appréciation des impacts du nouveau projet (oui)

Par une décision du 9 avril 2026, la cour administrative d’appel de Douai a apporté des précisions sur les modalités d’appréciation des impacts d’un projet de « repowering », au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

La cour a d’abord relevé qu’un projet de « repowering » consiste, « sous réserve de l’obtention
de l’ensemble des autorisations nécessaires, à démanteler le parc précédemment autorisé et à en
édifier un nouveau sur le même site ».

Elle a ensuite considéré que le parc préexistant n’a vocation à être démantelé que si le nouveau
projet est autorisé, de sorte qu’il constitue :

  • un élément à prendre en compte au titre de l’état initial du site. L’évaluation des impacts s’effectue au regard des seules modifications que le projet apporte aux paysages du site d’implantation, tels que ceux-ci résultent notamment du parc préexistant ;
  • un élément à prendre en compte au titre de l’état initial des vues portées sur le monument ou offertes depuis celui-ci. L’évaluation des impacts s’effectue au regard des seules modifications que le projet apporte à ces vues, telles que celles-ci résultent notamment du parc préexistant.

CAA Douai, Formation Plénière, 9 avril 2026, n° 24DA01679

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