Division foncièreDroit de l'urbanismeLotissements

Lotissement – Absences d’informations sur les conditions de réalisation des travaux de réseaux publics – Motif de refus (oui)

Dans un arrêt du 2 mars 2026, le Conseil d’État confirme, sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, que le maire peut légalement s’opposer à une déclaration préalable ou à un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement lorsqu’il n’est pas en mesure de s’assurer des conditions de raccordement des lots issus de l’opération aux réseaux publics de distribution d’eau, d’électricité ou d’assainissement collectif :

4. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Il en va également ainsi, comme il résulte des termes mêmes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Conseil d’État, 2 mars 2026, Sté La Caravelle, n° 500405, Tab. Leb.

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