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Commande publique – Quasi-régie – Appréciation de l’activité réalisée pour le compte du pouvoir adjudicateur – Prise en compte du chiffre d’affaires des filiales d’un groupe dont la personne morale contrôlée est la société mère (oui)

Par un arrêt du 15 janvier 2026, la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser les modalités d’appréciation de la condition tenant à la part d’activité réalisée pour le compte du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la quasi-régie (in house).

L’article 12 de la directive 2014/24/UE, repris à l’article L. 2511-1 du code de la commande publique, prévoit qu’un marché attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale de droit public ou privé échappe au champ d’application du droit de la commande publique, et peut ainsi être conclu sans publicité ni mise en concurrence, lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

  1. le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ;
  2. la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales également contrôlées par celui-ci ;
  3. la personne morale contrôlée ne comporte aucune participation directe de capitaux privés, sauf participation sans capacité de contrôle ou de blocage imposée par la législation nationale.

En l’espèce, le contrôle de la Cour s’est concentré sur le deuxième critère, relatif à la condition des 80 % d’activité, et plus précisément sur ses modalités d’appréciation lorsque la personne morale contrôlée est la société mère d’un groupe.

La Cour rappelle, en premier lieu, que cette condition peut être appréciée au regard du chiffre d’affaires réalisé par la personne morale contrôlée, méthode couramment retenue par les pouvoirs adjudicateurs et les juridictions.

Elle juge, en second lieu, que lorsque la personne morale contrôlée est la société mère d’un groupe, et que le critère du chiffre d’affaires est utilisé, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des entités composant le groupe, y compris les filiales.

Or, le fait que l’activité économique de la personne morale contrôlée exercée auprès de tels opérateurs soit réalisée directement par cette personne morale ou par l’intermédiaire des autres entités faisant partie du groupe dont elle est la société mère ne revêt pas de pertinence pour ce qui est de la réalisation de l’objectif tenant à prévenir les distorsions de concurrence. Par conséquent, afin de déterminer la part des activités que la personne morale contrôlée consacre aux pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent, les activités des autres entités faisant partie du groupe dont elle est la société mère doivent être prises en compte et, partant, le chiffre d’affaires de celles-ci, lorsqu’il s’agit du critère retenu pour déterminer si la condition fixée à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/24 est remplie.

CJUE, 15 janvier 2026, Gerechstof Den Haag, aff. C-692/23

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