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ICPE – Méthanisation – Enregistrement – Art. 6 de l’arrêté du 12 août 2010 – Distance de 35 mètres des cours d’eau – Critères de qualification d’un cours d’eau

Dans un arrêt du 28 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté des précisions s’agissant de la qualification de cours d’eau au sens de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des ICPE, dans sa version en vigueur avant l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010.

Pour mémoire, cet article disposait que les lieux d’implantation de l’aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats devaient être distants d’au moins 35 mètres des rivages et des berges des cours d’eau.

La cour rappelle d’abord les dispositions de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement selon lesquelles « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année « .

Elle relève ensuite qu’à l’issue d’une visite sur site le service en charge de la police de l’eau a conclu à l’absence de cours d’eau au motif que deux des trois critères légaux de qualification du cours d’eau n’étaient pas remplies : absence de source et débit insuffisant une majeure partie de l’année.

Par suite, elle juge qu’en l’absence d’éléments venant contredire cette analyse effectuée sur site, cet écoulement doit être regardé comme un simple fossé ne répondant pas à la qualification de cours d’eau, de sorte que les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 ne sont pas applicables.

CAA Bordeaux, 28 octobre 2025, n° 23BX01830

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